Art. 12 · Durée d'un transfert temporaire intragroupe

Art. 12

Durée d'un transfert temporaire intragroupe

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 12 Durée d'un transfert temporaire intragroupe 1.   La durée maximale du transfert temporaire intragroupe est de trois ans pour les cadres et experts et d'un an pour les employés stagiaires; au terme de cette période, ils quittent le territoire des États membres à moins qu'ils n'obtiennent un titre de séjour sur une autre base, conformément au droit de l'Union ou au droit national. 2.   Sans préjudice des obligations qui leur incombent en vertu d'accords internationaux, les États membres peuvent exiger le respect d'un délai de six mois au maximum entre la fin de la durée maximale d'un transfert temporaire visée au paragraphe 1 et une nouvelle demande concernant un même ressortissant de pays tiers aux fins de la présente directive dans le même État membre.
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