Art. 18
Droit à l'égalité de traitement
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 18
Droit à l'égalité de traitement
1. Quel que soit le droit applicable à la relation d'emploi, et sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4, point b), les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe admises au titre de la présente directive bénéficient au minimum d'une égalité de traitement par rapport aux personnes relevant de la directive 96/71/CE en ce qui concerne les conditions d'emploi conformément à l'article 3 de la directive 96/71/CE dans l'État membre dans lequel les activités sont exercées.
2. Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe bénéficient d'une égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre dans lequel les activités sont exercées, en ce qui concerne:
a)
la liberté d'association et d'affiliation et l'appartenance à une organisation représentative de travailleurs ou d'employeurs ou à toute organisation professionnelle, y compris les droits et les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d'ordre public et de sécurité publique;
b)
la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres professionnels, conformément aux procédures nationales pertinentes;
c)
les dispositions de droit national relatives aux branches de la sécurité sociale visées à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004, à moins que le droit du pays d'origine ne s'applique en vertu d'accords bilatéraux ou du droit national de l'État membre dans lequel les activités sont exercées, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe devant ainsi être couverte par la législation en matière de sécurité sociale en vigueur dans l'un de ces pays. En cas de mobilité au sein de l'Union, et sans préjudice des accords bilatéraux garantissant que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est couverte par le droit national du pays d'origine, le règlement (UE) no 1231/2010 s'applique en conséquence;
d)
sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010 et des accords bilatéraux, le paiement des droits à la pension au titre de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, fondés sur l'emploi précédent des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et acquis par les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui déménagent dans un pays tiers, ou par les survivants des personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe résidant dans un pays tiers qui sont des ayants droit de ces personnes, conformément aux législations énoncées à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004, aux mêmes conditions et aux mêmes taux que les ressortissants de l'État membre concerné lorsqu'ils déménagent dans un pays tiers;
e)
l'accès aux biens et aux services, mis à la disposition du public, ainsi que la fourniture de ces biens et services, hormis les procédures d'accès au logement prévues par le droit national, sans préjudice de la liberté contractuelle conformément au droit de l'Union et au droit national, et les services proposés par les organismes publics d'aide à l'emploi.
Les accords bilatéraux ou le droit national visés au présent paragraphe constituent des accords internationaux ou des dispositions des États membres au sens de l'article 4.
3. Sans préjudice du règlement (UE) no 1231/2010, les États membres peuvent décider qu'en ce qui concerne les prestations familiales, le paragraphe 2, point c), ne s'applique pas aux personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui ont été autorisées à résider et à travailler sur le territoire d'un État membre pour une période n'excédant pas neuf mois.
4. Le présent article est sans préjudice du droit de l'État membre de retirer ou de refuser de renouveler le permis conformément à l'article 8.
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