Art. 21
Mobilité de courte durée
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 21
Mobilité de courte durée
1. Les ressortissants de pays tiers en possession d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre sont en droit de séjourner dans tout deuxième État membre et de travailler dans toute autre entité établie dans ce dernier et appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises pendant une période de 90 jours au maximum sur toute période de 180 jours par État membre, sous réserve des conditions définies au présent article.
2. Le deuxième État membre peut imposer à l'entité hôte dans le premier État membre de notifier au premier et au deuxième État membre l'intention de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe de travailler dans une entité établie dans le deuxième État membre.
Dans ce cas, le deuxième État membre autorise la notification:
a)
au moment du dépôt de la demande dans le premier État membre, lorsque la mobilité vers le deuxième État membre est déjà envisagée à ce stade; ou
b)
après que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a été admise dans le premier État membre, dès que le projet de mobilité vers le deuxième État membre est connu.
3. Le deuxième État membre peut imposer que la notification comprenne la transmission des informations et des documents suivants:
a)
la preuve que l'entité hôte dans le deuxième État membre et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises;
b)
le contrat de travail et, au besoin, la lettre de mission qui ont été transmis au premier État membre, conformément à l'article 5, paragraphe 1, point c);
c)
le cas échéant, les documents attestant que la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe satisfait aux conditions auxquelles le droit national de l'État membre concerné subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande;
d)
un document de voyage valable, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point f); et
e)
lorsque ces données ne figurent dans aucun des documents susvisés, la durée prévue et les dates de la mobilité.
Le deuxième État membre peut exiger que ces documents et ces informations soient fournis dans une langue officielle de cet État membre.
4. Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point a), et que le deuxième État membre n'émet pas d'objections auprès du premier État membre conformément au paragraphe 6, la mobilité de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe vers le deuxième État membre peut avoir lieu à tout moment au cours de la période de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
5. Lorsque la notification a eu lieu conformément au paragraphe 2, point b), la mobilité peut débuter immédiatement après que celle-ci a été notifiée au deuxième État membre ou à tout moment ultérieur au cours de la période de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe.
6. Sur la base de la notification visée au paragraphe 2, le deuxième État membre peut faire objection à la mobilité de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe vers son territoire dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification lorsque:
a)
les conditions fixées à l'article 5, paragraphe 4, point b), ou paragraphe 3, point a), c) ou d), du présent article ne sont pas remplies;
b)
les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d'une quelconque manière;
c)
la durée maximale de séjour définie à l'article 12, paragraphe 1, ou au paragraphe 1 du présent article, est atteinte.
Les autorités compétentes du deuxième État membre informent sans tarder les autorités compétentes du premier État membre et l'entité hôte dans le premier État membre du fait qu'elles font objection à la mobilité.
7. Lorsque le deuxième État membre fait objection à la mobilité conformément au paragraphe 6 du présent article avant le début de celle-ci, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe n'est pas autorisée à travailler dans le deuxième État membre dans le cadre du transfert temporaire intragroupe. Lorsque la mobilité a déjà eu lieu, l'article 23, paragraphes 4 et 5, s'applique.
8. En cas de renouvellement du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe par le premier État membre durant la période maximale de validité prévue à l'article 12, paragraphe 1, le permis renouvelé continue d'autoriser son titulaire à travailler dans le deuxième État membre, sous réserve de la durée maximale prévue au paragraphe 1 du présent article.
9. Les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe qui sont considérées comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas autorisées à entrer ou à séjourner sur le territoire du deuxième État membre.
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