Art. 22 · Mobilité de longue durée

Art. 22

Mobilité de longue durée

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 22 Mobilité de longue durée 1.   En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui sont titulaires d'un permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe valable délivré par le premier État membre et qui ont l'intention de séjourner dans tout deuxième État membre et de travailler dans toute autre entité établie dans ce dernier et appartenant à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises, pour une durée supérieure à 90 jours par État membre, le deuxième État membre peut décider: a) d'appliquer l'article 21 et d'autoriser la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe à séjourner et à travailler sur son territoire sur la base du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier État membre et durant la période de validité de ce permis; ou b) d'appliquer la procédure prévue aux paragraphes 2 à 7. 2.   Lorsqu'une demande de mobilité de longue durée est introduite: a) le deuxième État membre peut imposer au demandeur de lui transmettre un certain nombre ou la totalité des documents ci-après lorsqu'ils sont exigés par le deuxième État membre aux fins d'une demande initiale: i) la preuve que l'entité hôte dans le deuxième État membre et l'entreprise établie dans un pays tiers appartiennent à la même entreprise ou au même groupe d'entreprises; ii) un contrat de travail et, au besoin, une lettre de mission, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point c); iii) le cas échéant, des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national de l'État membre concerné subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée à laquelle se rapporte la demande; iv) un document de voyage valable, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point f); v) la preuve que le ressortissant de pays tiers a souscrit une assurance-maladie ou, lorsque le droit national prévoit cette possibilité, qu'il a fait une demande de souscription d'une telle assurance, comme prévu à l'article 5, paragraphe 1, point g). Le deuxième État membre peut exiger du demandeur qu'il fournisse, au plus tard à la date de délivrance du permis de mobilité de longue durée, l'adresse de la personne faisant l'objet du transfert temporaire intergroupe concernée sur le territoire du deuxième État membre. Le deuxième État membre peut exiger que ces documents et ces informations soient fournis dans une langue officielle de cet État membre; b) le deuxième État membre statue sur la demande de mobilité de longue durée et notifie la décision au demandeur par écrit le plus tôt possible et dans un délai maximal de 90 jours à compter de la date d'introduction de la demande ou de transmission des documents prévus au point a) aux autorités compétentes du deuxième État membre; c) la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe n'a pas l'obligation de quitter le territoire des États membres pour déposer la demande et n'est pas soumise à l'obligation de visa; d) la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe est autorisée à travailler dans le deuxième État membre jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de mobilité de longue durée, à condition que: i) le délai visé à l'article 21, paragraphe 1, et la durée de validité du permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe délivré par le premier État membre n'aient pas expiré; et que ii) la demande complète ait été soumise au deuxième État membre, si celui-ci l'exige, au moins 20 jours avant le début de la mobilité de longue durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe; e) une demande de mobilité de longue durée et une notification de mobilité de courte durée ne peuvent être déposées simultanément. Lorsqu'une mobilité de longue durée s'avère nécessaire alors que la mobilité de courte durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a déjà commencé, le deuxième État membre peut demander que la demande de mobilité de longue durée soit soumise au moins 20 jours avant la fin de la période de mobilité de courte durée. 3.   Les États membres peuvent rejeter une demande de mobilité de longue durée lorsque: a) les conditions fixées au paragraphe 2, point a), du présent article ou les critères énoncés à l'article 5, paragraphe 4, 5 ou 8 ne sont pas respectés; b) un des motifs visés à l'article 7, paragraphe 1, point b) ou d), ou à l'article 7, paragraphe 2, 3 ou 4, s'applique; ou c) le permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe expire durant la procédure. 4.   Lorsque le deuxième État membre prend une décision favorable sur la demande de mobilité de longue durée conformément au paragraphe 2, la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe se voit délivrer un permis pour mobilité de longue durée lui permettant de séjourner et de travailler sur le territoire dudit État membre. Ce permis est délivré au format uniforme défini dans le règlement (CE) no 1030/2002. Sous la rubrique «catégorie de titres», conformément au point a) 6.4 de l'annexe du règlement (CE) no 1030/2002, les États membres ajoutent «mobile ICT». Les États membres peuvent également ajouter une indication dans leur(s) langue(s) officielle(s). Les États membres peuvent consigner des informations complémentaires concernant l'activité professionnelle durant la mobilité de longue durée de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe sur support papier, et/ou stocker ces données sous forme électronique comme indiqué à l'article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement. 5.   Le renouvellement d'un permis pour mobilité de longue durée est sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3. 6.   Le deuxième État membre informe les autorités compétentes du premier État membre lorsqu'un permis pour mobilité de longue durée est délivré. 7.   Lorsqu'un État membre statue sur une demande de mobilité de longue durée, l'article 8, l'article 15, paragraphes 2 à 6, et l'article 16 s'appliquent en conséquence.
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