Art. 24 · Statistiques

Art. 24

Statistiques

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 24 Statistiques 1.   Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur le nombre de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe et de permis pour mobilité de longue durée délivrés pour la première fois et, le cas échéant, sur les notifications reçues conformément à l'article 21, paragraphe 2, et, autant que possible, sur le nombre de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe dont le permis a été renouvelé ou retiré. Ces statistiques sont ventilées par nationalité et par durée de validité du permis et, dans la mesure du possible, par secteur économique et fonction occupée par la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire. 2.   Les statistiques se rapportent à des périodes de référence d'une année civile et sont communiquées à la Commission au plus tard six mois après la fin de l'année de référence. La première année de référence est 2017. 3.   Les statistiques sont communiquées conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil (15).
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