Art. 6
Volumes d'admission
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 6
Volumes d'admission
La présente directive n'affecte pas le droit d'un État membre de fixer les volumes d'admission de ressortissants de pays tiers sur son territoire conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sur cette base, une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe peut être, soit jugée irrecevable, soit rejetée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2014:66:oj#art-6