Art. 7 · Motifs de rejet

Art. 7

Motifs de rejet

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 7 Motifs de rejet 1.   Les États membres rejettent une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsque l'article 5 n'est pas respecté; b) lorsque les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ou ont été falsifiés ou altérés d'une quelconque manière; c) lorsque l'entité hôte a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe; d) lorsque la durée maximale de séjour définie à l'article 12, paragraphe 1, est atteinte. 2.   Les États membres rejettent, le cas échéant, la demande si l'employeur ou l'entité hôte a été sanctionné(e) conformément au droit national pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal. 3.   Les États membres peuvent rejeter une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert intragroupe dans l'un ou l'autre des cas suivants: a) lorsque l'employeur ou l'entité hôte a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits en matière de travail ou de conditions de travail; b) lorsque l'entreprise de l'employeur ou de l'entité hôte fait ou a fait l'objet d'une liquidation au titre des législations nationales en matière d'insolvabilité ou si aucune activité économique n'est exercée; c) lorsque la présence temporaire de la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe a pour objet ou pour effet d'interférer avec un conflit ou une négociation concernant la gestion du travail ou d'en affecter le résultat. 4.   Les États membres peuvent rejeter une demande de permis pour personne faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe pour le motif énoncé à l'article 12, paragraphe 2. 5.   Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejeter une demande tient compte des circonstances spécifiques du cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.
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