Art. 11
Défense des droits — Facilitation des plaintes — Arriérés de paiement
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 11
Défense des droits — Facilitation des plaintes — Arriérés de paiement
1. Aux fins de l'exécution des obligations établies par la directive 96/71/CE, et notamment son article 6, et par la présente directive, les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces permettant à un travailleur détaché de porter plainte directement contre son employeur et d'engager une procédure judiciaire ou administrative, également dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est ou a été détaché, lorsque ce dernier considère avoir subi une perte ou un préjudice du fait du non-respect des règles applicables, et ceci même après le terme de la relation dans le cadre de laquelle le manquement est censé avoir eu lieu.
2. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la compétence des tribunaux des États membres telle qu'établie, en particulier, par les instruments applicables du droit de l'Union ou les conventions internationales.
3. Les États membres veillent à ce que les syndicats et autres parties tierces, comme les associations, les organisations et toute entité légale ayant, conformément aux critères établis en vertu du droit national, un intérêt légitime à voir garanti le respect de la présente directive et de la directive 96/71/CE, puissent, pour le compte ou à l'appui du travailleur détaché ou de son employeur, avec son approbation, engager une procédure judiciaire ou administrative en vue de l'application de la présente directive et de la directive 96/71/CE ou de l'exécution des obligations qui en découlent.
4. Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans préjudice:
a)
des règles nationales relatives aux délais de prescription ou aux délais prévus pour l'introduction d'actions similaires pour autant que ces délais ne soient pas considérés comme étant de nature à rendre quasiment impossible ou excessivement difficile l'exercice de ces droits;
b)
d'autres compétences ou droits collectifs des partenaires sociaux, représentants des travailleurs et employeurs, le cas échéant, en vertu du droit et/ou des pratiques nationales;
c)
des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux.
5. Les travailleurs détachés engageant des procédures judiciaires ou administratives au sens du paragraphe 1 sont protégés contre tout traitement défavorable de la part de leur employeur.
6. Les États membres veillent à ce que l'employeur du travailleur détaché soit tenu d'exécuter tout droit résultant de la relation contractuelle entre l'employeur et ce travailleur détaché.
Les États membres veillent en particulier à la mise en place de mécanismes garantissant que les travailleurs détachés puissent:
a)
récupérer toute rémunération nette impayée qui serait due en vertu des conditions de travail et d'emploi applicables visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE;
b)
récupérer tout arriéré ou toute taxe ou cotisation sociale indûment retenue sur leurs salaires;
c)
bénéficier du remboursement de tout montant excessif, eu égard à la rémunération nette ou à la qualité de l'hébergement, retenu ou déduit du salaire pour l'hébergement fourni par l'employeur;
d)
le cas échéant, récupérer les cotisations patronales à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux indûment retenues sur leurs salaires.
Le présent paragraphe s'applique aussi dans les cas où les travailleurs sont revenus de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu.
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