Art. 16 · Demande d'exécution ou de notification

Art. 16

Demande d'exécution ou de notification

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 16 Demande d'exécution ou de notification 1.   L'autorité requérante communique sans retard injustifié sa demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative et de notification d'une décision concernant une telle sanction et/ou amende au moyen d'un instrument uniforme; la demande indique au moins: a) le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci; b) une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et les règles applicables concernées; c) l'instrument permettant l'exécution dans l'État membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte correspondante, la sanction et/ou l'amende administrative; et d) le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction et/ou de l'amende administrative et, s'il est différent, de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction et/ou l'amende et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci. 2.   Outre ce qui a été prévu au paragraphe 1, la demande indique: a) en cas de notification d'une décision, l'objet de la notification et le délai dans lequel celle-ci doit avoir lieu; b) en cas de demande d'exécution, la date à laquelle l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de la sanction et/ou de l'amende administrative, toute date pertinente dans le cadre du processus d'exécution, y compris si et, dans l'affirmative, comment l'arrêt ou la décision a été signifié ou notifié au(x) défendeur(s) et/ou a été rendu par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante, que la sanction et/ou l'amende n'est plus susceptible d'appel, ainsi que la plainte correspondante et les éléments qui la composent. 3.   L'autorité requise prend toutes les dispositions nécessaires pour notifier au prestataire de services la demande d'exécution ou la décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative et le ou les documents pertinents, le cas échéant, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales, et ce dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à compter de la réception de la demande. L'autorité requise informe, le plus rapidement possible, l'autorité requérante: a) de la suite donnée à sa demande d'exécution et de notification et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire; b) des motifs de refus, au cas où elle refuserait de donner suite à une demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative ou de notifier une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative conformément à l'article 17.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:67:oj#art-16