Art. 17
Motifs de refus
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 17
Motifs de refus
Les autorités requises ne sont pas tenues de donner suite à une demande d'exécution ou de notification si la demande ne contient pas les informations visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, si elle est incomplète ou si elle ne correspond manifestement pas à la décision qui la motive.
Les autorités requises peuvent également refuser de donner suite à une demande d'exécution dans les circonstances suivantes:
a)
à la suite d'une enquête de l'autorité requise, il est manifeste que les sommes ou les ressources à mobiliser en vue d'exécuter une sanction et/ou une amende administrative sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou qu'il faudrait faire face à des difficultés considérables;
b)
la sanction et/ou l'amende pécuniaire globale est inférieure à 350 EUR ou à l'équivalent de ce montant;
c)
les droits et libertés fondamentaux de la défense et les principes juridiques qui s'y appliquent inscrits dans la Constitution de l'État membre requis ne sont pas respectés.
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