Art. 19 · Coûts

Art. 19

Coûts

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 19 Coûts 1.   Les montants recouvrés au titre des sanctions et/ou des amendes visées au présent chapitre sont acquis à l'autorité requise. L'autorité requise recouvre les montants dus dans la monnaie de l'État membre requis, conformément à la législation, à la réglementation et aux procédures ou pratiques administratives qui sont applicables à des plaintes similaires dans ledit État membre. Au besoin, l'autorité requise, conformément à son droit et à ses pratiques nationales, convertit la sanction et/ou l'amende dans la monnaie de l'État membre requis au taux de change applicable à la date à laquelle la sanction et/ou l'amende a été infligée. 2.   Les États membres renoncent à se réclamer mutuellement le remboursement des coûts résultant de l'assistance qu'ils se prêtent en vertu de la présente directive, ou résultant de l'application celle-ci.
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