Art. 21 · Système d'information du marché intérieur

Art. 21

Système d'information du marché intérieur

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 21 Système d'information du marché intérieur 1.   La coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres visées aux articles 6 et 7, à l'article 10, paragraphe 3, et aux articles 14 à 18 sont réalisées au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012. 2.   Les États membres peuvent appliquer les arrangements ou accords bilatéraux de coopération administrative et d'assistance mutuelle entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne l'application et la surveillance des conditions de travail et d'emploi applicables aux travailleurs détachés visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, dans la mesure où ces arrangements ou accords ne portent pas atteinte aux droits et obligations des travailleurs et des entreprises concernées. Les États membres informent la Commission des arrangements et/ou accords bilatéraux qu'ils mettent en œuvre et diffusent largement le texte de ces accords bilatéraux. 3.   Dans le cadre des arrangements ou accords bilatéraux visés au paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres utilisent l'IMI autant que possible. En tout état de cause, si une autorité compétente dans l'un des États membres concernés a recours à l'IMI, celui-ci est, dans la mesure du possible, utilisé pour tout suivi requis.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:67:oj#art-21