Art. 24 · Réexamen

Art. 24

Réexamen

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 24 Réexamen 1.   La Commission réexamine l'application et la mise en œuvre de la présente directive. Au plus tard le 18 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur son application et sa mise en œuvre et propose des modifications, s'il y a lieu. 2.   Au cours de son réexamen, la Commission, après consultation des États membres et, le cas échéant, des partenaires sociaux au niveau de l'Union, évalue en particulier: a) la nécessité et l'opportunité des éléments de fait permettant de déterminer le caractère véritable du détachement, y compris les possibilités de modifier les éléments existants et de définir les éventuels éléments nouveaux à prendre en compte pour déterminer si l'entreprise est véritable et si le travailleur détaché accomplit son travail à titre temporaire, au sens de l'article 4; b) la validité des données disponibles relatives au détachement; c) l'opportunité et le bien-fondé de l'application des mesures nationales de contrôle, à la lumière de l'expérience acquise et de l'efficacité du système de coopération administrative et d'échange d'informations, de l'élaboration de documents standardisés plus uniformes, de la mise en place de normes ou de principes communs pour les inspections dans le domaine du détachement de travailleurs et des progrès technologiques, au sens de l'article 9; d) les mesures de responsabilité et/ou d'exécution mises en place pour assurer le respect des règles applicables et la protection effective des droits des travailleurs dans les chaînes de sous-traitance, au sens de l'article 12; e) l'application des dispositions relatives à l'exécution transfrontalière des sanctions et des amendes administratives pécuniaires, notamment en fonction de l'expérience acquise et de l'efficacité du système, conformément au chapitre VI; f) le recours aux arrangements ou accords bilatéraux pour ce qui est de l'IMI, compte tenu, le cas échéant, du rapport visé à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2012; g) la possibilité d'adapter les délais de communication des informations requises par les États membres ou la Commission, fixés à l'article 6, paragraphe 6, en vue de réduire lesdits délais, compte tenu des progrès accomplis en ce qui concerne le fonctionnement et l'utilisation de l'IMI.
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