Art. 6
Assistance mutuelle — Principes généraux
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 6
Assistance mutuelle — Principes généraux
1. Les États membres travaillent en étroite coopération et s'apportent sans retard injustifié une assistance mutuelle afin de faciliter la mise en œuvre, l'application et l'exécution dans la pratique de la présente directive et de la directive 96/71/CE.
2. La coopération des États membres consiste en particulier à répondre aux demandes d'information motivées émanant des autorités compétentes et à procéder à des vérifications, des inspections et des enquêtes en ce qui concerne les situations de détachement visées à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, notamment en lien avec le non-respect des règles applicables en matière de détachement des travailleurs ou leur violation. Les demandes d'information contiennent des informations relatives à l'éventuel recouvrement d'une sanction et/ou amende administrative ou à la notification d'une décision infligeant une telle sanction et/ou amende telle que visée au chapitre VI.
3. La coopération entre États membres peut également englober l'envoi et la signification de documents.
4. Pour répondre à une demande d'assistance des autorités compétentes d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires de services établis sur leur territoire communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités, conformément au droit national. Les États membres prennent des mesures appropriées en cas de non-communication de ces informations.
5. En cas de difficultés à satisfaire à une demande d'information ou à procéder à des vérifications, inspections ou enquêtes, l'État membre requis avertit sans délai l'État membre requérant en vue de trouver une solution.
En cas de problèmes persistants dans l'échange d'informations ou de refus permanent de fournir les informations, la Commission, étant informée, le cas échéant par l'intermédiaire de l'IMI, prend les mesures appropriées.
6. Les États membres fournissent les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission par voie électronique dans les délais suivants:
a)
pour les cas urgents nécessitant la consultation de registres, tels que ceux permettant de confirmer l'enregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les besoins de la vérification de l'établissement dans un autre État membre, dès que possible et dans le délai maximum de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
La demande indique clairement la cause de l'urgence et contient quelques précisions justifiant celle-ci;
b)
pour toutes les autres demandes d'information, vingt-cinq jours ouvrables au maximum à compter de la réception de la demande, sauf si un délai plus court est fixé d'un commun accord par les États membres.
7. Les États membres veillent à ce que les registres dans desquels les prestataires de services sont inscrits, qui peuvent être consultés par leurs autorités compétentes nationales, puissent aussi être consultés dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'autres États membres aux fins de l'application de la présente directive et de la directive 96/71/CE, pour autant que ces registres sont inscrits dans l'IMI par les États membres.
8. Les États membres veillent à ce que les informations échangées par les instances visées à l'article 2, point a), ou qui leurs sont transmises ne soient utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
9. La coopération et l'assistance mutuelle en matière administrative sont fournies à titre gracieux.
10. Une demande d'information n'empêche pas les autorités compétentes de prendre des mesures conformément à la législation nationale et au droit de l'Union applicables afin d'enquêter sur les violations alléguées de la directive 96/71/CE ou de la présente directive et de les prévenir.
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