Art. 19 · Règles et conditions d’apposition du marquage CE

Art. 19

Règles et conditions d’apposition du marquage CE

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 19 Règles et conditions d’apposition du marquage CE 1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur chaque: a) équipement sous pression visé à l’article 4, paragraphe 1, ou sa plaque signalétique; b) ensemble visé à l’article 4, paragraphe 2, ou sa plaque signalétique. Si l’apposition du marquage CE est impossible ou injustifiée étant donné la nature de l’équipement ou de l’ensemble, ce marquage doit être apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement. L’équipement ou l’ensemble visé aux points a) et b) du premier alinéa est complet ou dans un état qui permet la vérification finale décrite à l’annexe I, point 3.2. 2.   Il n’est pas nécessaire d’apposer le marquage CE sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage CE lors de leur incorporation dans l’ensemble conservent ce marquage. 3.   Le marquage CE est apposé avant que l’équipement sous pression ou l’ensemble ne soit mis sur le marché. 4.   Le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication. Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire. 5.   Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification visé au paragraphe 4 peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier. 6.   Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:68:oj#art-19