Art. 6 · Obligations des fabricants

Art. 6

Obligations des fabricants

En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 6 Obligations des fabricants 1.   Les fabricants assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché des équipements sous pression ou des ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, ou lorsqu’ils les utilisent à leurs propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe I. Les fabricants assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché des équipements sous pression ou des ensembles visés à l’article 4, paragraphe 3, ou lorsqu’ils les utilisent à leurs propres fins, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux règles de l’art en usage dans un État membre. 2.   En ce qui concerne les équipements sous pression ou les ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 14. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de la procédure visée au premier alinéa du présent paragraphe, qu’un équipement sous pression ou un ensemble visé à l’article 4, paragraphes 1 et 2, respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE. 3.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement sous pression ou de l’ensemble. 4.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’équipement sous pression ou de l’ensemble ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un équipement sous pression ou d’un ensemble est déclarée. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un équipement sous pression ou un ensemble, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des autres utilisateurs, effectuent des essais par sondage sur les équipements sous pression ou les ensembles mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations concernant les équipements sous pression et les ensembles non conformes ainsi que les rappels de tels équipements et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi. 5.   Les fabricants assurent que leurs équipements sous pression ou ensembles portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’équipement ou de l’ensemble ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’équipement. 6.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur l’équipement sous pression ou sur l’ensemble ou, lorsque ce n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’équipement ou l’ensemble. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible pour les consommateurs, les autres utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. 7.   Les fabricants veillent à ce que les équipements sous pression ou ensembles visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité conformément à l’annexe I, points 3.3 et 3.4, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles. Les fabricants veillent à ce que les équipements sous pression ou ensembles visés à l’article 4, paragraphe 3, soient accompagnés d’instructions et d’informations de sécurité conformément à l’article 4, paragraphe 3, qui doivent être rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs, selon ce qui est déterminé par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations de sécurité sont claires, compréhensibles et intelligibles. 8.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un équipement sous pression ou un ensemble qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’équipement sous pression ou l’ensemble présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cet équipement sous pression ou cet ensemble à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée. 9.   Sur requête motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’équipement sous pression ou de l’ensemble à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations et documents peuvent être fournis sur papier ou sous forme électronique. Les fabricants coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des équipements sous pression ou des ensembles qu’ils ont mis sur le marché.
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