Art. 11
Coopération entre États membres
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 11
Coopération entre États membres
1. Dans le cadre du processus de planification et de gestion, les États membres riverains d’eaux marines coopèrent en vue de s’assurer que les plans issus de la planification de l’espace maritime sont cohérents et coordonnés au sein de la région marine concernée. Cette coopération prend notamment en considération les questions de nature transnationale.
2. La coopération visée au paragraphe 1 est mise en place au moyen:
a)
de structures institutionnelles régionales existantes, telles que les conventions de mers régionales; et/ou
b)
des réseaux ou structures des autorités compétentes des États membres; et/ou
c)
de toute autre méthode respectant les exigences du paragraphe 1, par exemple dans le cadre des stratégies de bassin maritime.
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