Art. 9 · Participation du public

Art. 9

Participation du public

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 9 Participation du public 1.   Les États membres mettent en place les modalités de participation du public, en informant toutes les parties intéressées et en consultant les parties prenantes et autorités pertinentes, ainsi que le public concerné, à une phase précoce de l’élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime, conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union. 2.   Les États membres s’assurent également que les parties prenantes et autorités pertinentes, ainsi que le public concerné, ont accès aux plans dès leur finalisation.
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