Art. 13
Mandataires
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 13
Mandataires
1. Un fabricant qui n’est pas établi sur le territoire d’au moins un État membre désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l’Union et précise dans le mandat le nom du mandataire et l’adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.
2. Le respect des obligations énoncées à l’article 12, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
3. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:
a)
à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés;
b)
sur requête motivée d’une autorité compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;
c)
à coopérer, à leur demande, avec les autorités compétentes, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.
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