Art. 16 · Déclaration UE de conformité

Art. 16

Déclaration UE de conformité

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 16 Déclaration UE de conformité 1.   La déclaration UE de conformité certifie que le respect des exigences énoncées conformément à l’article 4 a été démontré. 2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision no 768/2008/CE. Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis à l’annexe II de la présente directive et est tenue à jour. 3.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité et les obligations visées à l’article 12, paragraphe 1. 4.   Lorsque des équipements marins sont mis à bord d’un navire de l’Union, une copie de la déclaration UE de conformité relative aux équipements concernés est fournie au navire et est conservée à bord jusqu’à ce que lesdits équipements soient retirés du navire. Elle est traduite par le fabricant dans la ou les langues requises par l’État membre de pavillon, dont au moins une langue couramment utilisée dans le secteur des transports maritimes. 5.   Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie à l’organisme notifié ou aux organismes qui ont exécuté les procédures d’évaluation de la conformité applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:90:oj#art-16