Art. 21 · Modifications apportées à la notification

Art. 21

Modifications apportées à la notification

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 21 Modifications apportées à la notification 1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à l’annexe III, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations en vertu de la présente directive, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard de ces exigences ou de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres au moyen du système d’information mis à disposition par la Commission à cette fin. 2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.
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