Art. 24
Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations
En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 24
Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations
1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:
a)
tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat de conformité;
b)
toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;
c)
toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;
d)
sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
2. Les organismes notifiés fournissent à la Commission et aux États membres, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l’évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, concernant les résultats positifs.
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