Art. 27 · Procédure de sauvegarde de l’Union

Art. 27

Procédure de sauvegarde de l’Union

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 27 Procédure de sauvegarde de l’Union 1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 26, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale peut être contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale en cause. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale en cause est justifiée ou non. 2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque la Commission s’est assurée que la procédure conduisant à l’adoption de la mesure nationale est de nature à permettre une évaluation exhaustive et objective des risques et que la mesure nationale respecte l’article 21 du règlement (CE) no 765/2008, elle peut se borner à examiner l’adéquation et la proportionnalité de la mesure nationale en cause au regard des risques en question. 3.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. 4.   Si la mesure nationale en cause est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’équipement marin non conforme de leur marché et, s’il y a lieu, de leur rappel. Ils en informent la Commission. 5.   Si la mesure nationale en cause est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire. 6.   Lorsque la non-conformité des équipements marins est attribuée à des lacunes des normes d’essai visées à l’article 4, la Commission peut, afin de réaliser l’objectif de la présente directive, confirmer, modifier ou abroger une mesure nationale de sauvegarde par un acte d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2. La Commission est en outre habilitée à adopter, par voie d’actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 37, des exigences harmonisées et des normes d’essai provisoires pour l’équipement marin en question. Les critères visés à l’article 8, paragraphe 3, s’appliquent en conséquence. Les exigences et normes d’essai précitées sont mises gratuitement à disposition par la Commission. 7.   Lorsque la norme d’essai en question est une norme européenne, la Commission informe l’organisme ou les organismes européens de normalisation concernés et saisit le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE. Ce comité consulte l’organe ou les organismes européens de normalisation concernés et formule un avis sans tarder.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2014:90:oj#art-27