Art. 7 · Transfert d’un navire sous le pavillon d’un État membre

Art. 7

Transfert d’un navire sous le pavillon d’un État membre

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 7 Transfert d’un navire sous le pavillon d’un État membre 1.   Dans le cas d’un navire de pays tiers qui doit être transféré sous le pavillon d’un État membre, ce navire est soumis, au cours de son transfert, à une inspection de l’État membre qui le reçoit, afin d’établir que l’état effectif de ses équipements marins correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et que lesdits équipements sont soit conformes aux dispositions de la présente directive et porteurs du marquage «barre à roue», soit équivalents, à la satisfaction de l’administration de l’État membre concerné, aux équipements marins certifiés conformément à la présente directive à compter du 18 septembre 2016. 2.   Lorsque la date d’installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, les États membres peuvent fixer des exigences d’équivalence satisfaisantes, en tenant compte des instruments internationaux applicables. 3.   À défaut de porter le marquage «barre à roue» ou d’être jugés équivalents par l’administration, les équipements visés sont remplacés. 4.   L’État membre délivre, pour les équipements marins considérés comme équivalents conformément au présent article, un certificat qui les accompagne à tout moment. Ce certificat contient l’autorisation donnée par l’État membre du pavillon de conserver ces équipements à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.
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