Art. 21 · Autorités compétentes

Art. 21

Autorités compétentes

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 21 Autorités compétentes 1.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace. Les autorités compétentes sont, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne peuvent pas être des fournisseurs de services de paiement, à l’exception des banques centrales nationales. 2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le compte d’autorités compétentes, ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par des autorités compétentes, soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu’ils reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente directive. La présente disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que des autorités compétentes échangent ou transmettent des informations confidentielles conformément au droit de l’Union et au droit national. 3.   Les États membres veillent à ce que soient désignées comme autorités compétentes pour l’application et l’exécution de la présente directive soit celles visées à l’un des deux points ci-après, soit celles visées aux deux points: a) les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010; b) des autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer leurs fonctions au titre de la présente directive, notamment aux fins de la coopération avec l’ABE requise par la présente directive. 4.   Les États membres notifient à la Commission et à l’ABE les autorités compétentes et toute modification à cet égard. La première notification intervient dans les meilleurs délais, et au plus tard le 18 septembre 2016. 5.   Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément à la législation nationale: a) soit directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires; b) soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas. 6.   Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives. 7.   La Commission publie au moins une fois par an, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste des autorités compétentes et l’actualise continuellement sur son site internet.
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