Art. 3 · Liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée

Art. 3

Liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée

En vigueur depuis le 23 juil. 2014
Article 3 Liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée 1.   Les États membres établissent une liste provisoire qui répertorie au minimum dix et au maximum vingt des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais, offerts par au minimum un prestataire de services de paiement au niveau national. Cette liste contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition. Dans chaque langue officielle d’un État membre, un seul terme est utilisé pour chaque service. 2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres tiennent compte des services qui: a) sont le plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement; b) génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés, tant globalement qu’à l’unité. Afin d’assurer la bonne application des critères énoncés au premier alinéa du présent paragraphe, l’ABE publie des orientations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 au plus tard le 18 mars 2015. 3.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE la liste provisoire visée au paragraphe 1 au plus tard le 18 septembre 2015. Sur demande, les États membres fournissent à la Commission des informations complémentaires concernant les données sur la base desquelles ils ont établi ces listes au regard des critères énoncés au paragraphe 2. 4.   Sur la base des listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe 3, l’ABE élabore des projets de normes techniques réglementaires fixant la terminologie normalisée de l’Union pour les services qui sont communs à la majorité au moins des États membres. La terminologie normalisée de l’Union comporte des définitions et termes communs pour ces services communs et est mise à disposition dans les langues officielles des institutions de l’Union. Un seul terme est utilisé pour chaque service dans chaque langue officielle d’un État membre. L’ABE soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 18 septembre 2016. La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 5.   Les États membres intègrent la terminologie normalisée de l’Union établie au titre du paragraphe 4 sur la liste provisoire visée au paragraphe 1 et publient la liste finale ainsi obtenue des services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement sans tarder et dans un délai maximum de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4. 6.   Tous les quatre ans, à compter de la publication de la liste finale mentionnée au paragraphe 5, les États membres évaluent et, le cas échéant, mettent à jour la liste des services les plus représentatifs établie en application des paragraphes 1 et 2. Ils communiquent à la Commission et à l’ABE les résultats de leur évaluation et, le cas échéant, la liste mise à jour des services les plus représentatifs. L’ABE examine et, le cas échéant, met à jour la terminologie normalisée de l’Union conformément à la procédure décrite au paragraphe 4. Lorsque la terminologie normalisée de l’Union est mise à jour, les États membres mettent à jour et publient leur liste finale visée au paragraphe 5 et veillent à ce que les prestataires de services de paiement utilisent les termes et les définitions mis à jour.
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