Art. 6 · Examen des demandes

Art. 6

Examen des demandes

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 6 Examen des demandes 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un organisme officiel responsable reçoit une demande d'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, un examen de cette variété soit effectué conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. 2.   Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété. Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 5, paragraphe 3, point a), et que l'organisme officiel responsable considère que ces informations indiquent que les conditions d'enregistrement prévues à l'article 4 sont remplies, aucun examen en culture n'est effectué. Lorsque des examens en culture doivent être réalisés, l'organisme officiel responsable demande un échantillon du matériel de la variété. 3.   Les examens en culture visés au paragraphe 2 sont réalisés par: a) l'organisme officiel responsable qui reçoit la demande; ou b) l'organisme officiel responsable d'un autre État membre ayant accepté de réaliser ces examens; ou c) toute personne morale, conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE. Lorsque le point c) s'applique et que les examens sont effectués dans les installations d'entreprises privées, l'organisme officiel responsable veille à ce qu'aucune mesure susceptible d'interférer avec l'examen officiel ne soit appliquée. 4.   En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de la variété devant au moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés conformément aux dispositions ci-après: a) les «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de l'homogénéité» adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de protocoles publiés pour les espèces correspondantes, b) les «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes, c) les dispositions nationales. 5.   Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1, l'organisme officiel responsable conclut que la variété concernée remplit les conditions de l'article 5, il établit une description officielle et inscrit cette variété dans le registre des variétés.
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