Art. 13 · Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales

Art. 13

Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 13 Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales 1.   Le fournisseur peut obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante mère initiale acceptée conformément à l'article 5, paragraphe 1. 2.   Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux. 3.   La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément aux protocoles visés au paragraphe 4. 4.   Les États membres appliquent les protocoles concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales. Les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent des protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission. Les protocoles visés au premier alinéa doivent avoir été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour ces genres et espèces. La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes. 5.   Le fournisseur ne peut plus renouveler la plante mère initiale après la fin de la période visée à l'article 8, paragraphe 6.
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