Art. 15 · Prescriptions concernant la certification des matériels de base

Art. 15

Prescriptions concernant la certification des matériels de base

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 15 Prescriptions concernant la certification des matériels de base 1.   Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4. 2.   Les matériels de multiplication doivent être issus d'une plante mère de base. Une plante mère de base répond à l'une des conditions suivantes: a) être issue de matériels initiaux; b) être issue d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 19. 3.   Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et de l'article 12. 4.   Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions supplétives concernant: a) l'état phytosanitaire, à l'article 16; b) le sol, à l'article 17; c) l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, à l'article 18; d) les conditions de multiplication spécifiques de l'article 19. 5.   Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et aux prescriptions supplétives des articles 12, 16, 17, 18 et 19. 6.   Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères de base et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels de base. 7.   Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et des articles 12, 16 et 17, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories. Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions. 8.   Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 8, paragraphes 2 et 6, et des articles 12, 16 et 17, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories. Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.
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