Art. 20 · Prescriptions concernant la certification des matériels certifiés

Art. 20

Prescriptions concernant la certification des matériels certifiés

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 20 Prescriptions concernant la certification des matériels certifiés 1.   Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux prescriptions des paragraphes 2, 3 et 4. 2.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée. Une plante mère certifiée répond à l'une des conditions suivantes: a) être issue de matériels initiaux; b) être issue de matériels de base. 3.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22. 4.   Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions phytosanitaires de l'article 21. Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée qui satisfait aux prescriptions relatives au sol de l'article 22. 5.   Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 6, et aux prescriptions supplétives des articles 12, 21 et 22. 6.   Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères certifiées et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux matériels certifiés. 7.   Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 7, de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4. Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux conditions. 8.   Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées et matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 8, paragraphe 6, et des articles 12, 21 et 22, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4. Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour qu'il réponde à nouveau aux conditions.
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