Art. 25
Conformité à la description de la variété
En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 25
Conformité à la description de la variété
1. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants:
a)
la description officielle pour les variétés enregistrées, telle que visée par la directive d'exécution 2014/97/UE, et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;
b)
la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des États membres, telle que visée par la directive 2014/97/UE;
c)
la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale;
d)
la description officiellement reconnue de la variété, visée à l'article 7, paragraphe 2, point c) iii), de la directive 2008/90/CE.
2. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.
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