Art. 29 · Conservation des informations relatives à la surveillance, à des fins de consultation

Art. 29

Conservation des informations relatives à la surveillance, à des fins de consultation

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 29 Conservation des informations relatives à la surveillance, à des fins de consultation 1.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs conservent dans un dossier les données de surveillance des points critiques, comme le requiert l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE, aux fins d'une consultation sur demande. 2.   Les dossiers restent disponibles au moins pendant trois ans à compter de la date de production du matériel concerné. 3.   Les États membres veillent à ce que les fournisseurs conservent des dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concernés restent sous le contrôle des fournisseurs, et au moins trois ans après le retrait ou la commercialisation desdits matériels et plantes.
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