Art. 30 · Prescriptions générales relatives aux inspections officielles

Art. 30

Prescriptions générales relatives aux inspections officielles

En vigueur depuis le 15 oct. 2014
Article 30 Prescriptions générales relatives aux inspections officielles 1.   Les inspections officielles consistent en des inspections visuelles et, le cas échéant, des prélèvements d'échantillons et leurs analyses. 2.   À l'occasion des inspections officielles, l'organisme officiel responsable accorde une attention particulière: a) à l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur pour surveiller chacun des points critiques du processus de production, et à leur bonne utilisation; b) à la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE. 3.   Les États membres veillent à ce que les organismes officiels responsables consignent les résultats et les dates de toutes les inspections sur le terrain, échantillonnages et analyses auxquels ils procèdent, et conservent ces dossiers.
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