Art. 12 · Autorisations aux fins d’un travail saisonnier

Art. 12

Autorisations aux fins d’un travail saisonnier

Article 12 Autorisations aux fins d’un travail saisonnier 1.   Pour les séjours ne dépassant pas 90 jours, les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers qui respectent l’article 5 et qui ne tombent pas sous le coup des motifs énoncés à l’article 8 l’une des autorisations aux fins d’un travail saisonnier suivantes, sans préjudice des règles de délivrance des visas de court séjour prévues par le code des visas et par le règlement (CE) no 1683/95 du Conseil (20): a) un visa de court séjour comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier; b) un visa de court séjour et un permis de travail indiquant qu’ils sont délivrés aux fins d’un travail saisonnier; ou c) un permis de travail comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier, lorsque le ressortissant de pays tiers est exempté de l’obligation de visa conformément à l’annexe II du règlement (CE) no 539/2001 et lorsque l’État membre concerné n’applique pas l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement à ce ressortissant. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres prévoient soit les autorisations visées aux points a) et c), soit les autorisations visées aux points b) et c). 2.   Pour les séjours dépassant 90 jours, les États membres délivrent aux ressortissants de pays tiers qui respectent l’article 6 et qui ne tombent pas sous le coup des motifs énoncés à l’article 8 l’une des autorisations aux fins d’un travail saisonnier suivantes: a) un visa de long séjour comportant une mention indiquant qu’il est délivré aux fins d’un travail saisonnier; b) un permis de travail saisonnier; ou c) un permis de travail saisonnier et un visa de long séjour, si un tel visa est requis au titre du droit national pour l’entrée sur le territoire. Lors de la transposition de la présente directive, les États membres prévoient uniquement l’une des autorisations visées aux points a), b) et c). 3.   Sans préjudice de l’acquis de Schengen, les États membres déterminent si une demande doit être présentée par le ressortissant de pays tiers et/ou par l’employeur. L’obligation qui incombe aux États membres de déterminer si la demande doit être présentée par un ressortissant de pays tiers et/ou par l’employeur est sans préjudice de tout arrangement exigeant que les deux parties soient impliquées dans la procédure. 4.   Les autorités compétentes des États membres délivrent le permis de travail saisonnier visé au paragraphe 2, premier alinéa, points b) et c), en utilisant le format prévu par le règlement (CE) no 1030/2002. Les États membres inscrivent une mention sur le permis indiquant que celui-ci est délivré aux fins d’un travail saisonnier. 5.   Dans le cas des visas de long séjour, les États membres inscrivent une mention indiquant que le visa est délivré aux fins d’un travail saisonnier dans la rubrique «remarques» de la vignette-visa conformément au point 12 de l’annexe du règlement (CE) no 1683/95. 6.   Les États membres peuvent faire figurer des informations complémentaires relatives à la relation de travail du travailleur saisonnier sur papier ou stocker ces données sous format électronique, comme visé à l’article 4 du règlement (CE) no 1030/2002 et au point a) 16 de son annexe. 7.   Lorsqu’un visa est exigé uniquement pour l’entrée sur le territoire d’un État membre et que le ressortissant de pays tiers remplit les conditions nécessaires pour se voir délivrer un permis de travail saisonnier conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point c), l’État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir le visa exigé. 8.   La délivrance d’un visa de long séjour visée au paragraphe 2, premier alinéa, point a), est sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de délivrer une autorisation préalable pour travailler dans l’État membre concerné.
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