Art. 19 · Droits et frais

Art. 19

Droits et frais

Article 19 Droits et frais 1.   Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau de ces droits n’est ni disproportionné ni excessif. Les droits en matière de visas de court séjour sont régis par les dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen. Lorsque ces droits sont payés par le ressortissant de pays tiers, les États membres peuvent prévoir que le ressortissant de pays tiers a le droit d’être remboursé par l’employeur conformément au droit national. 2.   Les États membres peuvent exiger des employeurs de travailleurs saisonniers qu’ils paient: a) les frais de voyage du travailleur saisonnier depuis son lieu d’origine jusqu’au lieu de travail dans l’État membre concerné, ainsi que son voyage de retour; b) les cotisations d’assurance-maladie visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 6, paragraphe 1, point b). Si elles sont prises en charge par les employeurs, les dépenses encourues ne peuvent pas être récupérées auprès du travailleur saisonnier.
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