Art. 22 · Droits attachés à l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier

Art. 22

Droits attachés à l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier

Article 22 Droits attachés à l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier Pendant la période de validité de l’autorisation visée à l’article 12, le titulaire bénéficie, au moins, des droits suivants: a) le droit d’entrer et de séjourner sur le territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation; b) le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre ayant délivré l’autorisation, conformément au droit national; c) l’exercice de l’activité professionnelle concrète autorisée au titre de l’autorisation, conformément au droit national.
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