Art. 24 · Contrôle, évaluation et inspection

Art. 24

Contrôle, évaluation et inspection

Article 24 Contrôle, évaluation et inspection 1.   Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher les abus éventuels et à sanctionner les infractions à la présente directive. Il s’agit notamment de mesures de contrôle, d’évaluation et, au besoin, d’inspection conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales. 2.   Les États membres s’assurent que les services d’inspection du travail ou les autorités compétentes et, si le droit national le prévoit pour les travailleurs nationaux, les organisations représentant les intérêts des travailleurs aient accès au lieu de travail et, avec l’accord du travailleur, au logement.
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