Art. 6
Critères et exigences en matière d’admission en tant que travailleur saisonnier pour des séjours dépassant 90 jours
Article 6
Critères et exigences en matière d’admission en tant que travailleur saisonnier pour des séjours dépassant 90 jours
1. Les demandes d’admission introduites auprès d’un État membre en vertu de la présente directive pour un séjour dépassant 90 jours sont accompagnées des documents suivants:
a)
un contrat de travail valable ou, si le droit national, la réglementation administrative ou la pratique le prévoient, une offre d’emploi ferme, pour travailler en tant que travailleur saisonnier dans l’État membre concerné, auprès d’un employeur établi dans cet État membre, qui précise:
i)
le lieu de travail et le type de travail;
ii)
la durée d’emploi;
iii)
la rémunération;
iv)
le nombre d’heures de travail hebdomadaire ou mensuel;
v)
le montant de congés payés éventuels;
vi)
le cas échéant, les autres conditions de travail pertinentes; et
vii)
si possible, la date de début d’emploi;
b)
la preuve que le travailleur saisonnier a souscrit ou, si le droit national le prévoit, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques contre lesquels les ressortissants de l’État membre concerné sont normalement couverts, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait du travail effectué dans cet État membre, ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucun droit à une prestation correspondante;
c)
la preuve que le travailleur saisonnier disposera d’un logement adéquat ou qu’un logement adéquat lui sera fourni conformément à l’article 20.
2. Les États membres exigent que les conditions visées au paragraphe 1, point a), respectent le droit, les conventions collectives ou les pratiques applicables.
3. Sur la base des documents fournis en vertu du paragraphe 1, les États membres exigent que le travailleur saisonnier dispose de ressources suffisantes pendant son séjour pour subvenir à ses besoins sans recourir à leur système d’aide sociale.
4. Les ressortissants de pays tiers qui sont considérés comme une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ne sont pas admis.
5. Lors de l’examen d’une demande d’autorisation visée à l’article 12, paragraphe 2, les États membres vérifient que le ressortissant de pays tiers ne présente pas un risque d’immigration illégale et qu’il compte quitter le territoire des États membres au plus tard à la date d’expiration de l’autorisation.
6. Dans le cas où le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme précise que le ressortissant de pays tiers exercera une profession réglementée, telle que définie dans le directive 2005/36/CE, les États membres peuvent exiger que le demandeur produise des documents attestant que le ressortissant de pays tiers satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l’exercice de cette profession réglementée.
7. Les États membres exigent que les ressortissants de pays tiers soient en possession d’un document de voyage en cours de validité déterminé par le droit national. Les États membres exigent que la période de validité du document de voyage couvre au moins celle de l’autorisation aux fins d’un travail saisonnier.
En outre, les États membres peuvent exiger que:
a)
la période de validité soit supérieure de trois mois au maximum à la durée de séjour envisagée;
b)
le document de voyage ait été délivré dans les dix dernières années; et
c)
le document de voyage contienne au moins deux feuillets vierges.
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