Art. 7
Protection des données
En vigueur depuis le 11 mars 2015
Article 7
Protection des données
1. Les dispositions relatives à la protection des données énoncées dans la directive 95/46/CE sont applicables aux données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive.
2. Plus particulièrement, chaque État membre veille à ce que les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive soient, dans un délai approprié, rectifiées lorsqu'elles sont inexactes, ou effacées ou verrouillées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires, conformément aux articles 6 et 12 de la directive 95/46/CE, et qu'un délai de conservation des données soit fixé conformément à l'article 6 de ladite directive.
Les États membres veillent à ce que toutes les données à caractère personnel traitées en vertu de la présente directive ne soient utilisées qu'aux fins de l'objectif énoncé à l'article 1er de la présente directive, et que les intéressés aient des droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et de verrouillage des données, un droit à réparation et un droit à un recours juridictionnel qui soient identiques à ceux adoptés en vertu du droit interne en application des dispositions pertinentes de la directive 95/46/CE.
3. Toute personne concernée a le droit d'obtenir des informations sur les données à caractère personnel enregistrées dans l'État membre d'immatriculation qui ont été transmises à l'État membre de l'infraction, y compris la date de la demande et l'autorité compétente de l'État membre de l'infraction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2015:413:oj#art-7