Art. 12 · Coopération locale

Art. 12

Coopération locale

En vigueur depuis le 20 avr. 2015
Article 12 Coopération locale Les réunions de coopération locale comprennent un échange régulier d'informations sur des questions ayant trait aux citoyens non représentés. Lors de ces réunions, les États membres conviennent, en tant que de besoin, d'arrangements pratiques visés à l'article 7 afin que les citoyens non représentés bénéficient d'une protection effective dans le pays tiers concerné. Sauf si les États membres en conviennent autrement, ces réunions sont présidées par un représentant d'un État membre, agissant en coopération étroite avec la délégation de l'Union.
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