Art. 15
Procédure simplifiée en situation de crise
En vigueur depuis le 20 avr. 2015
Article 15
Procédure simplifiée en situation de crise
1. En situation de crise, l'État membre prêtant assistance adresse toute demande de remboursement des coûts afférents à tout soutien apporté à un citoyen non représenté au ministère des affaires étrangères de l'État membre dont ce citoyen non représenté a la nationalité. L'État membre prêtant assistance peut demander ce remboursement même si le citoyen non représenté n'a pas signé d'engagement de remboursement conformément à l'article 14, paragraphe 1. La présente disposition n'empêche pas l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de réclamer le remboursement au citoyen non représenté sur le fondement du droit national.
2. L'État membre prêtant assistance peut demander à l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité de rembourser ces coûts au prorata, en divisant le montant total des coûts réels encourus par le nombre de citoyens ayant bénéficié d'une assistance.
3. Si l'État membre prêtant assistance a obtenu un soutien financier dans le cadre de l'assistance fournie au titre du mécanisme de protection civile de l'Union, toute contribution de l'État membre dont le citoyen non représenté a la nationalité est déterminée après déduction de la contribution de l'Union.
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