Art. 1 · Mesures spécifiques pour les sacs en plastique biodégradables et compostables

Art. 1

Mesures spécifiques pour les sacs en plastique biodégradables et compostables

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article premier La directive 94/62/CE est modifiée comme suit: 1) À l'article 3, les points suivants sont insérés: «1 bis) “plastique”, un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (*1), auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs; 1 ter) “sacs en plastique”, les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits; 1 quater) “sacs en plastique légers”, les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns; 1 quinquies) “sacs en plastique très légers”, les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 15 microns nécessaires à des fins d'hygiène ou fournis comme emballage primaire pour les denrées alimentaires en vrac lorsque que cela contribue à prévenir le gaspillage alimentaire; 1 sexies) “sacs en plastique oxodégradables”, les sacs en plastique composés de matières plastiques contenant des additifs qui catalysent la fragmentation des matières plastiques en microfragments; (*1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).» " 2) À l'article 4, les paragraphes suivants sont insérés: «1 bis.   Les États membres prennent des mesures visant à réduire durablement la consommation de sacs en plastique légers sur leur territoire. Ces mesures peuvent comprendre le recours à des objectifs nationaux de réduction, le maintien ou la mise en place d'instruments économiques, ainsi que des restrictions à la commercialisation par dérogation à l'article 18, à condition que ces restrictions aient un caractère proportionné et non discriminatoire. Ces mesures peuvent varier en fonction des incidences sur l'environnement qu'ont les sacs en plastique légers lorsqu'ils sont valorisés ou éliminés, de leurs propriétés de compostage, de leur durabilité ou de la spécificité de leur utilisation prévue. Les mesures prises par les États membres comprennent l'une ou l'autre des mesures suivantes, ou les deux: a) l'adoption de mesures garantissant que le niveau de la consommation annuelle ne dépasse par 90 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2019 et 40 sacs en plastique légers par personne au 31 décembre 2025, ou la fixation d'objectifs équivalents en poids. Les sacs en plastique très légers peuvent être exclus des objectifs de consommations nationaux; b) l'adoption d'instruments garantissant que, au 31 décembre 2018, aucun sac en plastique léger n'est fourni gratuitement dans les points de vente de marchandises ou de produits, sauf si des instruments d'une efficacité égale sont mis en œuvre. Les sacs en plastique très légers peuvent être exclus du champ d'application de ces mesures. À compter du 27 mai 2018, les États membres déclarent la consommation annuelle de sacs en plastique légers lorsqu'ils communiquent à la Commission des données sur les emballages et déchets d'emballages conformément à l'article 12. Au plus tard le 27 mai 2016, la Commission adopte un acte d'exécution définissant la méthode de calcul de la consommation annuelle de sacs en plastique légers par personne et adaptant les formats de déclaration arrêtés en application de l'article 12, paragraphe 3. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2. 1 ter.   Sans préjudice de l'article 15, les États membres peuvent adopter des mesures telles que des instruments économiques et des objectifs nationaux de réduction, pour tout type de sacs en plastique, quelle que soit leur épaisseur. 1 quater.   La Commission et les États membres encouragent activement, au moins pendant la première année suivant le 27 novembre 2016, les campagnes d'information et de sensibilisation du public concernant les incidences néfastes pour l'environnement d'une consommation excessive des sacs en plastique légers.» 3) L'article suivant est inséré: «Article 8 bis Mesures spécifiques pour les sacs en plastique biodégradables et compostables Au plus tard le 27 mai 2017, la Commission adopte un acte d'exécution définissant les spécifications d'étiquetage ou de marquage qui permettent de reconnaître dans toute l'Union les sacs en plastique biodégradables et compostables et de fournir aux consommateurs les informations exactes concernant les propriétés de compostage de ces sacs. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 21, paragraphe 2. Au plus tard dix-huit mois après l'adoption dudit acte d'exécution, les États membres veillent à ce que les sacs en plastique biodégradables et compostables soient étiquetés conformément aux spécifications prévues dans ledit acte d'exécution.» 4) L'article suivant est inséré: «Article 20 bis Rapport sur les sacs en plastique 1.   Le 27 novembre 2021 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant l'efficacité des mesures prévues à l'article 4, paragraphe 1 bis, au niveau de l'Union, pour lutter contre les déchets sauvages, modifier le comportement des consommateurs et promouvoir la prévention des déchets. Si cette évaluation révèle que les mesures adoptées ne sont pas efficaces, la Commission examine les autres solutions possibles pour réduire la consommation de sacs en plastique légers, y compris la fixation d'objectifs réalistes et réalisables au niveau de l'Union, et présente une proposition législative, le cas échéant. 2.   Le 27 mai 2017 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport examinant les incidences sur l'environnement de l'utilisation de sacs en plastique oxodégradables, et présente une proposition législative, le cas échéant. 3.   Le 27 mai 2017 au plus tard, la Commission évalue les conséquences en termes de cycle de vie des différentes solutions permettant de réduire la consommation de sacs en plastique très légers, et présente une proposition législative, le cas échéant.» 5) À l'article 22, paragraphe 3 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «3 bis.   À condition que les objectifs fixés aux articles 4 et 6 soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions établies à l'article 4, paragraphe 1 bis, et à l'article 7 par voie d'accords entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.»
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