Art. 4
En vigueur depuis le 9 sept. 2015
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques et indiquent les raisons qui justifient cette promulgation.
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