Art. 4 · Cumul

Art. 4

Cumul

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 4 Cumul L'ensemble formé par au moins deux nouvelles installations de combustion moyennes est considéré comme une seule installation de combustion moyenne aux fins de la présente directive, et leur puissance thermique nominale est additionnée aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale de l'installation si: — les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes sont rejetés par une cheminée commune, ou — compte tenu des facteurs techniques et économiques, les gaz résiduaires de ces installations de combustion moyennes pourraient, selon l'autorité compétente, être rejetés par une cheminée commune.
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