Art. 4 · Étiquetage

Art. 4

Étiquetage

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 4 Étiquetage 1.   Les mentions suivantes, nettement visibles, clairement lisibles et écrites en caractères indélébiles, figurent sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits laitiers définis à l'article 2: a) la dénomination des produits laitiers telle qu'elle est établie à l'article 2, points a), b) et c), avec, pour les caséinates alimentaires, l'indication du ou des cations énumérés à l'annexe II, point d); b) pour les produits commercialisés sous la forme de mélanges: i) la mention «mélange de …» suivie des dénominations des différents produits dont le mélange est composé, dans l'ordre pondéral décroissant, ii) l'indication du ou des cations, énumérés à l'annexe II, point d), pour les caséinates alimentaires, iii) la teneur en protéines pour les mélanges qui contiennent des caséinates alimentaires; c) la quantité nette des produits exprimée en kilogrammes ou en grammes; d) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire sous le nom ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé ou, si l'exploitant du secteur alimentaire n'est pas établi dans l'Union, de l'importateur sur le marché de l'Union; e) le nom du pays d'origine pour les produits importés de pays tiers; f) l'identification du lot des produits ou la date de production. Par dérogation au premier alinéa, les mentions visées au premier alinéa, point b) iii), et points c), d) et e), peuvent ne figurer que sur un document d'accompagnement. 2.   Les États membres interdisent la commercialisation des produits laitiers définis à l'article 2, points a), b) et c), sur leur territoire si les mentions visées au premier alinéa du paragraphe 1 du présent article ne figurent pas dans une langue aisément comprise par les acheteurs desdits États membres dans lesquels ces produits sont commercialisés, à moins que cette information ne soit fournie par l'exploitant du secteur alimentaire par d'autres moyens. Lesdites mentions peuvent figurer en plusieurs langues. 3.   Lorsque la teneur minimale en protéines du lait fixée à l'annexe I, section I, point a) 2, et section II, point a) 2, et à l'annexe II, point a) 2, est dépassée dans les produits laitiers définis à l'article 2, cela peut, sans préjudice des autres dispositions du droit de l'Union, être signalé de façon adéquate sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits.
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