Art. 11 · Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait

Art. 11

Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 11 Modification des autres clauses du contrat de voyage à forfait 1.   Les États membres veillent à ce que l'organisateur ne puisse, avant le début du forfait, modifier unilatéralement les clauses du contrat de voyage à forfait autres que le prix conformément à l'article 10, à moins que: a) l'organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat; b) la modification ne soit mineure; et c) l'organisateur n'en informe le voyageur d'une manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. 2.   Si, avant le début du forfait, l'organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage visées à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou s'il ne peut pas satisfaire aux exigences particulières visées à l'article 7, paragraphe 2, point a), ou s'il propose d'augmenter le prix du forfait de plus de 8 % conformément à l'article 10, paragraphe 2, le voyageur peut, dans un délai raisonnable fixé par l'organisateur: a) accepter la modification proposée; ou b) résilier le contrat sans payer de frais de résiliation. Si le voyageur résilie le contrat de voyage à forfait, il peut accepter un autre forfait, si possible de qualité égale ou supérieure, dans le cas où cela est proposé par l'organisateur. 3.   L'organisateur informe le voyageur sans retard excessif, d'une manière claire, compréhensible et apparente, sur un support durable: a) des modifications proposées visées au paragraphe 2 et, s'il y a lieu, en application du paragraphe 4, de leurs répercussions sur le prix du forfait; b) d'un délai raisonnable dans lequel le voyageur doit communiquer à l'organisateur la décision qu'il prend en application du paragraphe 2; c) des conséquences de l'absence de réponse du voyageur dans le délai visé au point b), conformément au droit national applicable; et d) s'il y a lieu, de l'autre forfait proposé, ainsi que de son prix. 4.   Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait visées au paragraphe 2, premier alinéa, ou le forfait de substitution visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, entraînent une baisse de qualité du forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 5.   Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b), du présent article et que le voyageur n'accepte pas d'autre forfait, l'organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom sans retard excessif et en tout état de cause au plus tard quatorze jours après la résiliation du contrat. L'article 14, paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, s'applique mutatis mutandis.
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