Art. 19 · Protection contre l'insolvabilité et obligations d'information pour les prestations de voyage liées

Art. 19

Protection contre l'insolvabilité et obligations d'information pour les prestations de voyage liées

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 19 Protection contre l'insolvabilité et obligations d'information pour les prestations de voyage liées 1.   Les États membres veillent à ce que les professionnels facilitant les prestations de voyage liées fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements qu'ils reçoivent de la part des voyageurs dans la mesure où le service de voyage qui fait partie d'une prestation de voyage liée n'est pas exécuté en raison de l'insolvabilité de ces professionnels. Si ces professionnels sont la partie responsable du transport des passagers, la garantie couvre aussi le rapatriement des voyageurs. L'article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, l'article 17, paragraphes 2 à 5, et l'article 18 s'appliquent mutatis mutandis. 2.   Avant que le voyageur ne soit lié par un contrat conduisant à l'élaboration d'une prestation de voyage liée ou d'une offre correspondante, le professionnel facilitant les prestations de voyage liées, y compris s'il n'est pas établi dans un État membre mais dirige par tout moyen ces activités vers un État membre, mentionne de façon claire, compréhensible et apparente que le voyageur: a) ne bénéficiera d'aucun des droits applicables exclusivement aux forfaits au titre de la présente directive et que chaque prestataire de service sera seulement responsable de la bonne exécution contractuelle de son service; et b) bénéficiera d'une protection contre l'insolvabilité conformément au paragraphe 1. Afin de se conformer au présent paragraphe, le professionnel facilitant une prestation de voyage liée fournit ces informations au voyageur au moyen du formulaire standard correspondant figurant à l'annexe II ou, si le type particulier de prestation de voyage liée ne correspond à aucun des formulaires figurant dans ladite annexe, il fournit les informations qui y figurent. 3.   Lorsque le professionnel facilitant les prestations de voyage liées ne s'est pas conformé aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les droits et obligations prévus aux articles 9 et 12 et au chapitre IV s'appliquent en ce qui concerne les services de voyage compris dans la prestation de voyage liée. 4.   Lorsqu'une prestation de voyage liée résulte de la conclusion d'un contrat entre un voyageur et un professionnel qui ne facilite pas la prestation de voyage liée, ce professionnel informe le professionnel qui facilite la prestation de voyage liée de la conclusion du contrat concerné.
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