Art. 22
Droit à réparation
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 22
Droit à réparation
Lorsqu'un organisateur ou, conformément à l'article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 20, un détaillant verse un dédommagement, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, les États membres veillent à ce que l'organisateur ou le détaillant ait le droit de demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine du dédommagement, de la réduction de prix ou d'autres obligations.
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