Art. 4 · Niveau d'harmonisation

Art. 4

Niveau d'harmonisation

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 4 Niveau d'harmonisation Sauf si la présente directive en dispose autrement, les États membres s'abstiennent de maintenir ou d'introduire, dans leur droit national, des dispositions s'écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs.
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