Art. 6
Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion du contrat de voyage à forfait
En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 6
Caractère contraignant des informations précontractuelles et conclusion du contrat de voyage à forfait
1. Les États membres veillent à ce que les informations communiquées au voyageur conformément à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, points a), c), d), e) et g), fassent partie intégrante du contrat de voyage à forfait et ne soient pas modifiées, sauf si les parties contractantes en conviennent expressément autrement. L'organisateur et, le cas échéant, le détaillant communiquent toutes les modifications relatives aux informations précontractuelles au voyageur, de façon claire, compréhensible et apparente, avant la conclusion du contrat de voyage à forfait.
2. Si l'organisateur et, le cas échéant, le détaillant n'ont pas satisfait aux obligations d'information concernant les frais, redevances ou autres coûts supplémentaires visés à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, point c), avant la conclusion du contrat de voyage à forfait, le voyageur n'est pas redevable desdits frais, redevances ou autres coûts.
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